Une photographie fait cohabiter deux titulaires de droits qui ne se confondent pas : celui qui l'a prise, et celui qui y figure. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente que je rencontre, et elle produit des situations où chacun croit pouvoir décider seul.

Deux fondements juridiques distincts
Mon droit d'auteur relève du code de la propriété intellectuelle. Il protège une création. Il naît automatiquement et dure soixante-dix ans après ma mort.
Votre droit à l'image relève de l'article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Il protège une personne, non une œuvre. Il est attaché à l'individu et s'éteint avec lui : les héritiers ne peuvent l'invoquer que dans des conditions restreintes.
Conséquence pratique : publier une photographie suppose deux autorisations distinctes. La mienne, pour l'usage de l'œuvre. La vôtre, pour la diffusion de votre image. L'une ne vaut jamais l'autre, et aucune ne se présume.
L'affaire du Baiser de l'hôtel de ville
L'illustration la plus célèbre est aussi la plus instructive. En 1992, un couple d'imprimeurs, les époux Lavergne, affirme être les amoureux de la photographie de Robert Doisneau prise en 1950, et réclame 500 000 francs pour atteinte à la vie privée.
Le procès fait ressurgir Françoise Bornet, qui prouve être le modèle réel en produisant un tirage original numéroté que Doisneau avait offert au couple après la séance. Elle réclame à son tour une rémunération complémentaire.
Le 2 juin 1993, le tribunal de grande instance de Paris déboute les trois demandeurs. Les Lavergne n'ont pas prouvé qu'il s'agissait d'eux. Quant à Françoise Bornet, que Doisneau reconnaît pourtant, le tribunal juge qu'elle ne peut invoquer son droit à l'image parce que sa position sur le cliché ne la rend pas identifiable. Le jugement est confirmé en appel le 10 décembre 1996, et le pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 16 mars 1999.
Le droit à l'image suppose d'être reconnaissable. Une silhouette, un dos, une main isolée n'ouvrent pas le même droit qu'un visage identifiable.
Le droit d'auteur, lui, n'a pas cette condition. Doisneau restait l'auteur, quelle que soit l'identité des modèles.
Une autorisation écrite vaut mieux qu'un tirage offert. Toute l'affaire tient à l'absence d'un document signé en 1950, à une époque où la pratique n'existait pas encore.
Épilogue économique : le tirage original de Françoise Bornet, mis à prix 10 000 €, a été adjugé 155 000 € chez Artcurial en avril 2005.
Ce que contient une autorisation de diffusion
Une autorisation de droit à l'image obéit à une logique voisine de celle de la cession de droits, sans être régie par le même texte. La mienne précise :
· Les images concernées, identifiées précisément. Une autorisation générale sur une séance entière est plus fragile qu'une autorisation sur des images désignées.
· Les supports de diffusion : site, réseaux sociaux, presse, exposition, concours. Chacun mentionné.
· La durée, et les conditions de retrait. Le consentement à la diffusion de son image peut être retiré. Organiser ce retrait à l'avance évite un conflit.
· Le caractère gratuit ou rémunéré, et surtout l'indépendance de cette autorisation vis-à-vis de la prestation.
Ce dernier point mérite d'être souligné. Conditionner une séance à l'autorisation de publier reviendrait à faire de votre consentement une monnaie d'échange. C'est particulièrement sensible en photographie intime, où l'asymétrie entre les parties est la plus forte. Je m'y refuse, et cela figure dans mes documents.
Et le RGPD ?
Une photographie de personne identifiable est une donnée à caractère personnel. Le règlement européen s'applique donc aux fichiers que je conserve : durée de conservation limitée, sécurité des accès, droit d'accès et d'effacement.
En pratique, cela impose des choses simples et vérifiables : une galerie protégée par mot de passe plutôt qu'un lien public, une durée de conservation annoncée, et la possibilité pour vous de demander la suppression de vos fichiers.
Sources
- Code civil, article 9 : droit au respect de la vie privée, fondement du droit à l'image. legifrance.gouv.fr
- TGI Paris, 2 juin 1993 ; CA Paris, 10 décembre 1996 ; Cass. 1re civ., 16 mars 1999. Archives audiovisuelles : INA. ina.fr
- CNIL, Droit à l'image et protection des données personnelles. cnil.fr
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), articles 5, 6 et 17.
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