Vous avez payé la séance. Vous avez reçu les fichiers. Vous êtes donc propriétaire des images. C'est ce que presque tout le monde croit, et c'est faux. Non par malice de ma part, mais parce que le droit français traite la photographie comme une œuvre, pas comme un objet.
Le principe : l'auteur, c'est celui qui déclenche
L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle pose la règle : l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Aucune formalité n'est requise, ni dépôt, ni enregistrement, ni mention. Le droit naît au déclenchement.
Une photographie est une œuvre dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur : choix du cadrage, de la lumière, du moment. Ce critère est large, et en pratique une photographie professionnelle le remplit.
Conséquence directe : en payant une prestation, vous achetez un travail et l'usage d'images, pas leur propriété intellectuelle. La confusion vient de l'analogie avec l'achat d'un tableau. Sauf qu'acheter une toile ne donne pas non plus le droit d'en éditer des affiches.
Deux droits qui ne fonctionnent pas pareil
Les droits patrimoniaux, cessibles
Ce sont les droits économiques : reproduire l'œuvre, et la représenter, c'est-à-dire la diffuser. Ils se cèdent, totalement ou partiellement, gratuitement ou contre rémunération. C'est l'objet de tout contrat de cession de droits, et c'est ce que je vous cède.
Leur durée est longue : la protection court pendant toute ma vie et soixante-dix ans après ma mort, au bénéfice de mes ayants droit. Une photographie de 2026 sortira du domaine protégé bien après que ceux qui y figurent auront disparu.
Le droit moral, incessible
L'article L.121-1 le décrit comme perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il comporte notamment le droit à la paternité, être nommé comme auteur, et le droit au respect de l'œuvre, s'opposer à une modification qui la dénature.
Inaliénable signifie qu'aucun contrat ne peut y renoncer, même signé de bonne foi par les deux parties. Une clause qui prétendrait céder le droit moral serait sans effet.
Recadrer fortement, appliquer un filtre lourd, incruster un texte sur une photographie peut relever de l'atteinte au respect de l'œuvre, indépendamment du fait que vous ayez payé la séance.
Mon nom doit accompagner la publication, sauf usage contraire clairement établi. C'est le droit à la paternité, pas une coquetterie.
Recevoir les fichiers ne vaut pas cession. La remise du support et la transmission des droits sont deux opérations distinctes : la seconde ne se déduit jamais de la première.
Ces règles vous protègent aussi : elles imposent qu'un contrat existe et qu'il soit lisible.
Le cas des fichiers bruts
On me demande souvent les fichiers RAW, et je ne les livre pas. La raison n'est pas commerciale : un RAW n'est pas une photographie, c'est un ensemble de données non interprétées. Le développement, contraste, colorimétrie, densité, fait partie intégrante de l'œuvre et de ma signature.
Livrer un RAW reviendrait à livrer une partition sans l'interprétation, en acceptant qu'un tiers la joue faux sous mon nom. C'est précisément ce que le droit au respect de l'œuvre me permet de refuser.
Sources
- Code de la propriété intellectuelle, article L.111-1 : naissance du droit d'auteur du seul fait de la création. legifrance.gouv.fr
- Code de la propriété intellectuelle, article L.121-1 : caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible du droit moral.
- Code de la propriété intellectuelle, articles L.123-1 et suivants : durée de protection.
- Union des photographes professionnels, guides juridiques. upp.photo
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